FAQ sur les EMLAE

Les réponses figurant dans la FAQ constituent l'état actuel de l'interprétation que l'administration donne des textes en vigueur. Elle apporte aussi des réponses en dehors de toute interprétation.

Date de la dernière mise à jour

Mai 2008

Points faisant l'objet de la dernière mise à jour
(autres que modifications purement éditoriales)

2.7
2.17
3.13 (nouvelle annexe 3)
3.22

Accès direct aux annexes à la FAQ : annexe 1 - annexe 2 - annexe 3

Abréviations utilisées

CET : certificat d'examen de type
Circulaire de 1991 : circulaire n° 91.00.400.001.1 du 2 avril 1991
CM : Carnet métrologique
CVI : Certificat de vérification de l'installation délivré par le LNE ou autorisation de mise en service délivrée par la DRIRE
DCA : Dossier décrivant les conditions d'alimentation ou  partie du DVI qui concerne les conditions d'alimentation du ou des EM. Au regard de la fiche LNE (voir ci-dessous), ce dossier comprend normalement les items 1, 3, 4 et 6 de la partie III
Distillats : Terme générique désignant la catégorie des produits pétroliers d'une viscosité proche du gazole (gazole, fioul, kérosène) par opposition aux produits de la catégorie des essences
DLS : dispositif de libre-service
DRIRE : direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement
DVI : Dossier de vérification d'installation dont la composition type est définie par la fiche LNE
EBF : essai de bon fonctionnement
EM : ensemble de mesurage
EMLAE : ensemble de mesurage de liquides autres que l'eau
EMR : ensemble de mesurage routier
EMT : erreur maximale tolérée
Fiche LNE : Document du LNE décrivant le contenu d'un DVI et référencé 720 CIM 0501-13
MAQ : manuel d'assurance de la qualité
Qmax : débit maximum
Qmin : débit minimum
QMM : quantité mesurée minimale (livraison minimale)
R 117 : Recommandation internationale OIML R 117
SAQ : système d'assurance de la qualité
S DM : sous-direction de la métrologie
VPER : vérification périodique
VPRIM : vérification primitive
RPER : révision périodique


Sauf mention spécifique la numérotation des articles se rapporte à l'arrêté du 28 juin 2002 fixant certaines modalités du contrôle métrologique des ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau.

Autres arrêtés cités sous dénomination simplifiée :

Arrêté du 28 avril 2006 : arrêté du 28 avril 2006 fixant les modalités d'application du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de certains instruments de mesure

Arrêté du 16 mai 2006 : arrêté du 16 mai 2006 modifiant l'arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 2001-387 relatif au contrôle des instruments de mesure
 
   

Questions

Réponses

1 Exigences techniques / Essais .
1.1 Article 17 et article 19 : ajustage

Quel est le débit (min, max ou "normal") pris en compte pour décider de la nécessité d'ajustage ?

Conformément à la logique introduite à l'article 17, c'est le débit habituel d'utilisation qui est, sauf raison particulière à établir et qu'il faudra noter dans le carnet métrologique, le débit le plus grand possible de l'ensemble.
1.2 Ajustage des ensembles de mesurage

Quelles sont les conséquences pratiques de la règle d'ajustage applicable aux ensembles de mesurage, prévue à  l'article 17 de l'arrêté du 28 juin 2002 ?
De quelle façon la DRIRE peut-elle constater que l'obligation faite aux réparateurs à cet article est respectée ?
 

1    En dehors du fait qu'il doive subir un ajustage chaque année, un instrument répond aux exigences réglementaires lorsque les erreurs à petit et à grand débit sont dans les EMT : ± 0,5 % pour la classe 0,5 (à défaut d'autre motif de refus).

L'exigence prévue à l'article 17 de l'arrêté du 28 juin 2002 fixant certaines modalités du contrôle métrologique des ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau, concerne l'action de l'ajustage.

2    Dans la pratique, il est considéré qu'un instrument dont l'erreur au débit habituel d'utilisation est comprise dans la fourchette indiquée dans la colonne de droite dans le tableau ci-après (bornes incluses) répond à l'exigence sur l'ajustage au plus près de zéro. Attention, dans cette fourchette, il n'est pas tolérable d'ajuster ou de faire ajuster les instruments lorsque leur erreur est négative et de ne pas le faire lorsque l'erreur est positive. Aucun biais systématique ne doit être pratiqué.
 

EMT  Incertitude d'étalonnage maximale tolérée Limite à partir de laquelle l'ajustage est nécessaire
+/- 0,3 % +/- 0,100 % +/- 0,07 %
+/- 0,5 % +/- 0,167 % +/- 0,10 %
+/- 1,0% +/- 0,333 % +/- 0,20 %
+/- 1,5 % +/- 0,500 % +/- 0,30 %
+/- 2,5 % +/- 0,833 % +/- 0,50 %

3    Si un réparateur intervient sur un instrument pour effectuer une opération autre que l'ajustage, il est suffisant que les erreurs respectent les EMT.

Si un réparateur effectue un ajustage, dans le cadre de la révision périodique ou non, les limites de ± 0,1 % pour  la classe 0,5 s'appliquent.

Note : si le réparateur effectue un échange standard du compteur, ceci constitue une opération de même nature qu'un ajustage, et les limites  ci-dessus indiquées ( ± 0,1 % pour  la classe 0,5, etc) s'appliquent également. Toutefois, cette disposition ne s'appplique pas aux échanges standards de compteurs d'EM pour GPL.

4    Un vérificateur périodique peut accepter tout instrument respectant les EMT. S'il effectue un ajustage ou si cet ajustage n'est pas nécessaire (erreur au débit habituel d'utilisation, à grand débit, en général, dans les limites ± 0,1 % pour  la classe 0,5), il est autorisé à porter sur le carnet métrologique, la mention « Instrument dispensé de révision périodique ». 

Faute de cette mention l'instrument devra subir une révision périodique avant la prochaine vérification périodique. L'instrument devra être ajusté au plus près de zéro au cours de cette révision.

5     Tout ajustage autre que celui effectué dans le cadre de la vérification périodique (voir également points 1.6, 3.5, 3.6 et 3.7) donne lieu à vérification primitive.

Si la vérification primitive s'effectue dans le cadre du SAQ approuvé du réparateur, il doit constater après l'ajustage que l'instrument est ajusté au plus près de zéro au débit habituel d'utilisation (voir table ci-dessus, colonne de droite). Il note le résultat de façon à en assurer la traçabilité.
Entre autres observations, la DRIRE prends en considération ces enregistrements pour vérifier que le réparateur respecte son obligation d'ajustage au plus près de zéro.

Si le réparateur doit faire appel à un organisme de vérification tierce-partie (hors SAQ approuvé donc), ce réparateur doit également constater après l'ajustage que l'instrument est ajusté au plus près de zéro au débit habituel d'utilisation (conséquence combinée de l'article 40 du décret de 2001 et de l'article 17 de l'arrêté du 28 juin 2002). Il présente ensuite l'instrument à la vérification au cours de laquelle le vérificateur applique les EMT réglementaires.
Ce vérificateur tenant les résultats des essais à disposition de la DRIRE, celle-ci peut ainsi fonder son jugement sur le respect de "l'ajustage au plus près de zéro" notamment en consultant ces résultats.
Toutefois, compte tenu de la reproductibilité des résultats (différents opérateurs, parfois moyens différents et souvent jours différents) il est possible que les résultats observés par le vérificateur ne respectent pas les valeurs indiquées ci-dessus. Il est donc conseillé au réparateur opérant hors SAQ approuvé d'enregistrer les résultats qu'il aura observés après ajustage, de façon à conserver un élément lui permettant d'établir sa bonne foi, bien qu'il n'en ait pas l'obligation.

1.3 EMLAE sur Oléoducs

Pouvez-vous préciser le sens du 2ième alinéa de l'article 9 ? 

Les dispositions des décrets de 1955 et de 1972 (turbines) restent applicables pour les ensembles de mesurage sur oléoduc, qui n'ont pas fait l'objet d'une approbation en application de la R 117. Pour tout le reste, on applique la R 117.
1.4 Interprétation de la R 117

Les ensembles de mesurage de GPL sur pipeline doivent-ils être de classe 1 ou de classe 0,3, selon la R 117 ?

Il est vrai qu'il y a une ambiguïté apparente, mais compte tenu de la difficulté de la mesure du GPL, la seule interprétation raisonnable est classe 1.
1.5 EMLAE-Essai à petit débit

Peut-on effectuer l'essai à Qmin sur la QMM ?

Quelle est la tolérance sur le débit pour l'essai à Qmin? 

L'essai à Qmin devrait être réalisé sur une quantité au moins égale à deux fois la QMM ; il est cependant toléré que le volume de la jauge utilisée soit égal à la quantité mesurée minimale, mais il faut appliquer les erreurs maximales tolérées correspondant aux quantités supérieures à deux fois la QMM (± 0,5 % du volume d'essai et non ± 1 % de la QMM pour la classe 0,5) ; dans tous les cas, les exigences sur le calcul de l'incertitude doivent être respectées.

De plus, la procédure d'essai doit être rédigée de façon à réduire les composantes d'erreur aléatoires. A cet effet, il convient de ne pas commencer la vérification par l'essai à Qmin pour s'affranchir des jeux mécaniques ou du gonflement du flexible. 

Par ailleurs, l'essai à Qmin doit être effectué entre Qmin et 1,5 x Qmin et le plus proche possible de Qmin. Cette tolérance ne doit pas être exploitée.

1.6 Ajustage lors de la révision périodique

Que doit faire le réparateur ou le vérificateur, si, lors de la révision périodique, il ne parvient pas à ajuster l'ensemble de mesurage  dans la tolérance de 1/1000 (classe 0,5) ?

 

Ce cas devrait être peu fréquent en pratique, car tous les EMLAE de la classe 0,5 ont un dispositif d'ajustage à plus ou moins 1 pour mille ou mieux.

L'objet de la révision périodique est de remettre les instruments dans un état de conformité réglementaire. Au besoin, la révision périodique ne se résume pas à un ajustage.

L'état de conformité réglementaire comprend non seulement le respect par rapport aux exigences, mais également la conformité au type.

Un instrument que l'on ne pourrait plus ajuster à 1 pour mille ne serait plus conforme au type et nécessiterait donc des opérations plus approfondies qu'un simple ajustage.

Ceci étant posé, il reste à distinguer le cas des vérificateurs et des réparateurs.

Si le vérificateur (qui accepte d'ajuster les instruments) ne peut ajuster l'EMLAE à 1 pour mille près, il ne peut pas porter la mention dispensant de révision périodique. Par contre, il peut accepter l'instrument s'il respecte les EMT.

Si le réparateur ne peut pas ajuster l'EMLAE à 1 pour mille près, compte tenu de ce qui précède, il doit entreprendre une révision périodique ne se limitant pas à un ajustage.

Dans le même esprit, si à l'issue de toute réparation (y compris dans le cadre d'une révision périodique ne se limitant pas à un ajustage) un instrument ne peut plus être ajusté à 1 pour 1000 près (après réparation donc), il doit être mis hors service.

2 Réparateurs .
2.1 Réparation qui ne nécessite pas de VPRIM

Que couvre l'expression "Dans le cas où la réparation d'un instrument ne nécessite pas une VPRIM..." mentionnée à l'article 7 ?

Le 3e alinéa de l'article 7 couvre  le cas des EMR et des ensembles de mesurage GPL sur camion jusqu'à fin 2004, mais  aussi la liste d'opérations donnée en annexe1.
2.2 VPRIM après réparatation

La VPRIM après réparation tient-elle lieu de VPER ?

D'une façon stricte, il faudrait demander si elle tient lieu de contrôle en service, mais sur le fond, la question importante se pose bien en ces termes. 

Pour les EMLAE le contrôle en service comprend la révision périodique et la vérification périodique.

Pour ce qui concerne la révision périodique, la finalité essentielle est que l'instrument subisse un ajustage dans l'année. Donc si lors de la  VPRIM, l'erreur est située dans les fourchettes données en 1.2, colonne de droite, cette vérification tient logiquement lieu de révision périodique pour l'année suivante. Dans la négative, cet ajustage devra avoir lieu d'une façon ou d'une autre. Le fabricant ou le réparateur dont le SAQ est approuvé, ou le vérificateur dans la négative, porte, le cas échéant, la mention appropriée sur le carnet métrologique (voir également questions 1.2 et 3.5).

Pour ce qui concerne la vérification périodique, cette disposition n'est pas prévue par l'arrêté catégoriel, la réponse générale est donc négative. Par ailleurs, cela risquerait de compromettre le juste équilibre voulu par la réglementation entre l'activité des vérificateurs et des réparateurs.

Il faut donc dissocier complètement vérification primitive après réparation volontaire et vérification périodique.

Par contre, il faut avoir une vision pragmatique pour ce qui concerne les instruments neufs et les instruments qui auront été présentés à la VPRIM après refus.

Il est donc toléré que la VPRIM des instruments NEUFS donne lieu à l'apposition de la marque de contrôle en service (en fait de vérification périodique) dans le cas : 
- des instruments vérifiés sur site, 
- des instruments transportables et non démontables après vérification, les EMR notamment. 

Pour la VPRIM après refus et réparation, voir également la tolérance donnée en 2.3, a).

2.3 Vignettes blanches

Quand faut-il mettre et retirer la vignette blanche ?

Si le réparateur n'a pas son système d'assurance de la qualité approuvé, après réparation et vérification de la conformité de l'instrument, il doit apposer une vignette blanche à coté de la vignette verte ou rouge si l'instrument est remis en service avant la VPRIM. 

Le réparateur fait alors appel à un organisme de vérification primitive. Tant qu'aucun organisme n'existe, la DRIRE est chargée de faire les vérifications. 

A la suite de la vérification primitive, si l'instrument est accepté : 

a) Si l'instrument avait une vignette rouge apposée après refus à la vérification périodique, la vignette blanche est supprimée et une vignette verte avec la nouvelle date de validité (si la marque de vérification périodique n'est pas constituée d'un poinçon) peut être apposée à la place de la vignette rouge (et si les conditions de la vérification VPRIM correspondent à celles en service),
b) Si l'instrument avait une vignette rouge apposée par la DRIRE, notamment pour défaut de marque de vérification périodique, les dispositions du point a) s'appliquent également (option provisoire, peu incitative, susceptible dêtre remise en cause).
c) Si l'instrument avait une vignette verte (cas d'une réparation volontaire), seule la vignette blanche est supprimée. 

Si le réparateur a son système d'assurance de la qualité approuvé, les règles précédentes s'appliquent avec les adaptations suivantes : 

- il n'appose pas de vignette blanche et ne fait pas appel à un organisme de vérification primitive,
- il ne peut pas apposer de marque de vérification périodique s'il n'a pas le statut de vérificateur par ailleurs.

2.4 Compteur d'alcool - Révision périodique

La révision périodique des compteurs qui ne fonctionnent que quelques semaines par an doit-elle quand même avoir lieu tous les 3 mois ?
 

Non, mais la marque de la révision périodique doit être valide lors de son utilisation et donc dès la remise en service.
Il est rappelé que toute mise hors service doit avoir été clairement matérialisée. S'il n'y a pas ambiguïté, l'arrêt complet et général de l'activité, ce qui peut-être le cas pour la production d'alcool, peut suffire.
2.5 Instrument hors EMT après réparation 

Que doit faire le réparateur si à l'issue d'une réparation il ne peut pas remettre l'instrument dans les EMT ? Doit-il apposer une vignette rouge ?
 

Dans la mesure où ceci n'est pas prévu par la réglementation, le réparateur ne peut pas apposer de vignette rouge sur l'instrument et un réparateur dont le SAQ est approuvé ne peut pas plus apposer de vignette rouge. La vérification primitive après  réparation ne tient pas lieu de vérification périodique.

Le réparateur doit inviter le détenteur à mettre l'instrument hors service. L'ensemble des 2 dispositions suivantes permettent d'y répondre :

a) le réparateur porte la mention suivante sur le carnet métrologique : "instrument ne répondant plus aux exigences réglementaires et devant être mis hors service";

b) le réparateur fait viser le carnet métrologique par le détenteur au regard de cette mention;

c) le réparateur le signale à la DRIRE concernée. 

Ces dispositions s'appliquent à la révision périodique qui est une réparation particulière.

2.6 Ajustage et réparation 

Existe-t'il des réparations qui ne nécessitent pas d'être suivies d'essais d'exactitude avant la remise en service de l'instrument ? 
 

En théorie, le réparateur doit s'assurer que l'instrument répond aux exigences réglementaires après toute intervention (cf. article 40 du décret du 3 mai 2001).

Néanmoins il est admis que le réparateur ne se préoccupe pas de l'exactitude de l'instrument dans les conditions précisées en annexe1.

2.7 VPRIM après réparation

Existe-t-il des réparations qui ne nécessitent pas d'être suivies d'une VPRIM ?

Voir annexe1 qui précise les cas où c'est possible.

Dans le cas des interventions ne donnant pas lieu à la réalisation d'une vérification primitive, prévues à l'annexe 1 de la FAQ, comme il n'y a pas de vérification primitive, il n'y a pas lieu de mettre une vignette de vérification primitive et notamment pas de vignette " bonne foi + marque " pour les réparateurs dont le SAQ est approuvé et pas de vignette blanche ni de vignette d' organisme désigné.

Par contre, il est impératif de renseigner le carnet métrologique et s'il y a eu bris de scellements, le réparateur doit restaurer les scellements brisés en y apposant sa marque.

2.8 Marque d'identification après réparation 

Le nouvel arrêté du 16 mai 2006 prévoit que sauf disposition particulière de l'arrêté catégoriel un réparateur appose sa marque sur tous les scellements, y compris ceux non affectés lors de l'intervention. Cela modifie-t-il les règles pour les EMLAE ?

Contrairement à l'ancienne réglementation sur les EMR, l'arrêté du 28 juin 2002 ne prévoit plus que les réparateurs (pour vérificateurs, voir point 3.15 ci-après) doivent apposer leur marque d'identification sur tous les scellements des instruments. L'arrêté du 16 mai 2006 réintroduit cette notion. Il conviendra de s'interroger sur le système à retenir finalement pour les EMLAE. En attendant, on en reste à la notion conforme à l'esprit de l'arrêté du 28 juin 2002 (restauration des scellements affectés par l'intervention).
Ceci s'entend indépendamment des dispositions à prendre en cas de scellements trouvés brisés avant intervention : à restaurer et avertir la DRIRE. 
Il est également conseillé au réparateur de restaurer tous les scellements douteux.
2.9 Réparateur-détenteur

Un détenteur d'instruments qui n'effectuerait que des interventions dispensées de VPRIM (voir annexe 1) devrait-il mettre en place un système d'assurance qualité approuvé comme l'indique l'article 57 de l'arrêté du 31 décembre 2001 ?

OUI, l'article 57 s'imposerait, mais il convient d'observer qu'il paraît peu intéressant pour l'administration de délivrer une marque de réparateur dans ce cas, et sauf raison exceptionnelle cela est donc déconseillé. 
2.10 Réparation code "I"

Dans la réglementation de 1993 relative à la vérification périodique des EMR, il était admis de pouvoir effectuer des réparations (codes Ixx) sous certaines conditions, en particulier de réaliser une vérification périodique après cette réparation. Cette pratique est t-elle reconduite? Dans l'affirmative, doit-on quand même faire une VPRIM, sachant que la réparation va être suivie d'une VPER ?

Les codes "I" étaient destinés à permettre une évaluation de la qualité réelle du parc puisque les vérificateurs étant à la fois réprateurs, le nombre de refus réels est par nature limité. Par ailleurs le rapport d'activité des organismes devient annuel et la SDM travaille avec la profession à la définition "normalisée" d'un tel rapport. Pour l'instant ces codes peuvent être maintenus, mais à terme cette notion n'aura plus d'utilité dans le cadre du projet ci-dessus.

Les régles résultant de la réparation s'appliquent. Sauf dans le cas des dispositions transitoires, la réparation doit être suivie d'une VPrim. Si l'opérateur est également organisme de VPER, les deux vérifications peuvent être combinées. Evidemment, les essais et examens ne sont à réaliser qu'une seule fois, à condition de couvrir tout ce qui est prévu pour les deux vérifications. 

2.11 Réparation au cours d'une VPRIM

Peut-on commencer une réparation sans avoir fini tous les essais de la vérification primitive ?

Pourquoi pas ? En principe il faut recommencer la VPRIM depuis le début si la réparation intervient pendant la première VPRIM, sauf si l'on peut démontrer que l'intervention ne remet pas en cause certaines observations et conclusions précédentes.
2.12 DLS et Revision périodique

Les dispositifs de libre service (DLS) sont-ils soumis à révision Périodique? 

Les DLS sont soumis à la révision périodique en tant que composants d'EMR. Toutefois, sauf disposition particulère prévue dans le CET, il ne font l'objet d'aucune opération obligatoire à ce titre.
Si l'EMR a été ajusté lors de la VPER, la notion de dispense de révision périodique s'applique donc au DLS en général.
Toutefois, si un carnet métrologique est associé au DLS, il n'est pas nécessaire de porter la mention "dispense de révision périodique".
2.13 Changement de plaque d'identification

Lors du remplacement d'une plaque d'identification (cas d'un accident par exemple), le scellement de la plaque portant la marque de VPRIM est détruit. Ceci implique une vérification primitive. Le nouvel arrêté du 16 mai 2006 prévoit une nouvelle marque de vérification primitive constituée de la bonne foi et de leur marque sur une vignette pour les réparateurs ayant leur SAQ approuvé .
1 Un réparateur dont le SAQ est approuvé peut-il apposer en tant que scellement sa marque en lieu et place de la marque de VPRIM ? 
2 Est ce que l'apposition de cette marque (vignette VPRIM) rend conforme les appareils en service actuellement sans marque de vérification primitive ?

Comme cela est indiqué dans la question, il faut effectivement effectuer une VPRIM. En principe cette vérification relève du fabricant, mais il est admis qu'elle soit considérée comme une réparation si l'on peut conclure que l'instrument préalablement en service reste conforme à la réglementation (voir carnet métrologique et ancienne plaque à comparer au CET).
Il ne faut pas confondre marque de scellement de la plaque et marque de vérification primitive qui ne se confondent pas systématiquement.
Tous les réparateurs (SAQ approuvé ou non) doivent restaurer les scellements au moyen de leur marque.
Si le réparateur agit dans le cadre de son SAQ approuvé et si les conditions sont réunies pour que la VPRIM soit effectuée dans ce cadre (voir notamment ce qui précède), l'instrument redevient alors conforme.
Bien entendu, dans la négative, il doit demander la vérification primitive à un organisme.
2.14 Réparation et Révision périodique 

Un réparateur peut-il intervenir sur un EMLAE,  si la révision périodique n'a pas été réalisée à temps, mais que la VPER est valide ?

Le réparateur ne peut intervenir que si son intervention a également pour objet d'effectuer la révision périodique. 
Il doit de plus signaler l'anomalie à la DRIRE.
2.15 Réparation et VPER 

Un réparateur peut-il intervenir sur un EMLAE,  si la VPER n'est pas valide ?

En toute rigueur le réparateur ne devrait intervenir que sur un instrument conforme ou pour le remettre et le laisser en conformité totale, s'il le remet en service, mais il est considéré que les situations suivantes sont satisfaisantes.
1   Le réparateur intervient dans le cadre de son SAQ approuvé, il est également agréé pour la VPER et il effectue la VPER.
2   Le réparateur intervient dans le cadre de son SAQ approuvé, mais il n'est pas agréé pour la VPER. Il informe le détenteur que l'instrument ne peut être remis en service sans avoir subi la VPER et assure la traçabilité de cette information.
3   Le réparateur n'a pas de SAQ approuvé. Il présente l'instrument à la VPRIM, il informe le détenteur que l'instrument ne peut être remis en service sans avoir subi la VPER et assure la traçabilité de cette information.

Dans tous les cas, l'anomalie doit être signalée à la DRIRE. 

2.16 Interchangeabilité d'un compteur

En quoi consiste la démonstration de l'interchangeabilité d'un compteur (ou d'un mesureur) ?
Comment peut-on savoir que  celle-ci a été démontrée ?

Schématiquement, la procédure est la suivante.
Il faut relever les erreurs de compteurs au banc. On implante ensuite ces compteurs dans des EMLAE représentatifs du périmètre de la démonstration. Pour tenir compte de la reproductibilité des résultats, plusieurs compteurs du type concerné et plusieurs EMLAE de chaque type peuvent être nécessaires (2 ou 3 selon les cas). On vérifie la cohérence des résultats entre le compteur au banc et le compteur implanté. Cela peut conduire à réduire ou décaler les limites d'erreurs admises au banc pour pouvoir conclure que l'ensemble de mesurage respectera les EMT après toute implantation d'un compteur vérifié au banc.
Les conclusions d'une telle démonstration devraient figurer dans :
- un document de portée générale émis par la SDM, ou
- un certificat d'examen de type, ou
- un document disponible auprès du fabricant, ayant été validé par la SDM ou une DRIRE.
2.17

Absorbeurs de vibrations additionnels

Des absorbeurs de vibrations peuvent ils être installés pour des EMLAE montés sur camions, si le CET n'en fait pas état ?

OUI, il est admis que de tels absorbeurs puissent être installés, dés lors qu'ils sont scellés et qu'ils ont fait l'objet d'une vérification primitive après réparation.
3 Vérificateurs .
3.1 VPER des EMR

Il est précisé au troisième alinéa de l'article 15 qu'un état récapitulatif annuel des vérifications périodiques est adressé à la DRIRE, avant le 31 mars de l'année suivante. 

Cela sous-entend-il, qu'il n'y a plus à communiquer chaque mois ces données aux  DRIRE ? 

Oui, sauf raison particulière invoquée par la DRIRE.
3.2 VPER des  EMR

L'arrêté du 22 mars 1993 (Art.1er) définissait précisément les types d'instruments soumis au contrôle et ce pour un débit maximal inférieur ou égal à 10 mètres cubes par heure, or l'arrêté du 28 juin 2002 ne donne plus aucune précision sur les types d'EMR ou assimilés concernés et sur leur débit.

Quelle en est l'incidence sur la portée des agréments pour la VPER des EMR ?

La portée des anciens agréments peut être étendue à des EMLAE ayant un débit maximal supérieur ou égal à 10 mètres cubes par heure et tout à fait similaires à des EMR. Le dossier d'agrément et les procédures doivent être adaptés. Les autres ensembles ne répondant pas exactement à l'ex-réglementation sur les EMR, mais qui auraient pu être assimilés au sens de l'arrêté du 22 mars 1993 abrogé si cette notion de débit n'avait pas existé, entrent dans le champ d'application des nouveaux agréments. 
3.3 VPER-poinçons

Afin notamment de mieux pouvoir tracer l'activité des opérateurs dont certains n'appartiennent pas à notre société, est-il autorisé d'individualiser notre marque en fonction des opérateurs?

Si oui, ce repère peut-il être à l'intérieur du cercle de la marque ou doit-il être à l'extérieur?

L'individualisation des marques est acceptée dans le cas des EMLAE, lorsque ceci améliore la gestion des opérateurs.

La règle est la suivante :

1) s'il s'agit d'un poinçon, la marque individuelle : 
- ne doit pas chevaucher la marque attribuée,
- doit empiéter le moins possible sur le cercle, 
- doit utiliser des caractères au plus de la même taille que ceux de la marque attribuée,
- d'une façon générale, doit être choisie et disposée de façon à ne pas prêter à confusion. 

2) s'il s'agit d'une vignette, il n'est pas toléré d'empiéter sur le cercle ou la marque.

3.4 VPER et VPRIM d'EMR-GPL

Avons-nous toujours la possibilité d'effectuer la VPER administrative des EMR pour GPL (sans moyen d'étalonnage) et pouvons-nous toujours effectuer la VPER administrative, suite à réparation après refus (lettre SDM.ST "B" 94 n° 94 GL/DP du 25 avril 1994) ?

Ces dispositions restent applicables à la VPER.
Elles sont également applicables à la VPRIM après réparation qui n'existait pas pour ces instruments à l'époque de la rédaction de la lettre.
Dans tous les cas, il faut effectuer un EBF approprié prévu dans une procédure.
3.5 Ajustage lors de la VPER

Le troisieme alinéa de l'article 5 prévoit une dispense de la révision périodique si l'organisme chargé de la VPER a été à même de procéder à un ajustage. Si l'instrument lors de la VPER a une erreur nulle, il ne subira pas d'ajustage. Doit-il subir dans l'année une révision périodique, alors que si son erreur necessitait un réglage il serait dispensé de cette révision ? 

Il faut comprendre que si l'erreur est à zéro, ou proche (voir question 1.2), lors de la VPER, l'instrument est également dispensé de révision périodique.

Il est suggéré d'indiquer dans tous les cas la mention suivante dans le carnet métrologique : "Instrument ajusté, dispensé de révision périodique". 

3.6 Ajustage lors de la VPER

Les instruments sont dispensés de révision périodique lorsque l'organisme chargé de la vérification périodique procède à l'ajustage...(art 2 et 5).
Que se passe-t'il pour les organismes qui ne peuvent pas effectuer d'ajustage?

Ceci est une possibilité offerte et pas une obligation. Bien entendu les conditions générales dans lesquelles l'organisme accepte ou peut faire des ajustages doivent figurer dans son MAQ.

Evidemment, si l'ajustage n'est pas effectué ou constaté, les instruments devront subir la révision périodique.

3.7 Ajustage lors de la VPER

Faut-il être réparateur pour pratiquer l'ajustage dans le cadre de la VPER et faut-il effectuer une VPRIM ensuite ?
 

Soit l'opérateur effectue un ajustage et seulement un ajustage dans le cadre de la vérification périodique, et dans ce cas l'organisme de VPRIM ne doit pas intervenir. L'ajustage dans ce cadre, conformément aux termes de l'arrêté du 28 juin, DISPENSE de révision périodique et donc ne donne pas lieu à vérification primitive ultérieure. Le vérificateur n'a pas besoin d'avoir le statut de réparateur pour cette opération. Bien entendu la compétence administrative, technique et réglementaire) de l'opérateur-vérificateur pour mener à bien cette opération doit avoir été préalablement vérifiée lors de l'audit ou des visites approfondies.

Soit l'opérateur effectue cet ajustage en tant que réparateur dans le cadre d'une révision périodique. Dans ce cas, la révision (comprenant donc l'ajustage) doit être suivie d'une vérification primitive. Il est possible de se trouver dans ce cas, si, par exemple :

- le vérificateur tête de réseau n'a pas prévu le principe de l'ajustage pour tout ou partie de son réseau (ce n'est pas une obligation), ou
- l'opération va plus loin qu'un simple ajustage (notamment changer des pièces autres que les pignons NECESSAIRES à un simple ajustage...).
 

3.8 Marque d'identification

Quelle marque d'identification doit-on apposer sur les instruments lors des vérifications effectuées par un organisme agréé ayant plusieurs partenaires ?
 

La marque d'identification à mettre en oeuvre lors des opérations d'ajustage réalisées à l'occasion des VPER est celle de l'organisme détenteur de l'agrément pour effectuer les VPER, que les intervenants soient des opérateurs de l'organisme ou des opérateurs partenaires.
3.9 Accréditation COFRAC

Pour l'accréditation par le COFRAC, quel est le référentiel d'accréditation ?

Le référentiel sera très proche de celui de la SDM qui est basé sur la norme 17020 (ex 45004). Le guide d'application spécifique à la métrologie légale devrait être identique.
3.10 Accréditation COFRAC

L'accréditation par le COFRAC doit elle être obtenue lors du prochain renouvellement de l'agrément pour la VPER des EMR ou bien l'organisme peut-il attendre au plus tard fin 2005 ?

L'organisme peut attendre la fin de l'année 2005.
Attention cependant aux délais nécessaires au COFRAC. 
3.11 Vérification périodique et révision périodique

Que doit faire le vérificateur lorsque l'ensemble de mesurage n'a pas subi la révision périodique (date de validité dépassée) ? 

Doit-il apposer une vignette rouge ou refuser d'intervenir et prévenir la DRIRE ?

Si le vérificateur est également réparateur, et qu' il accepte de faire la révision : 

- il effectue la révision périodique ; cette révision périodique ne peut se limiter à un ajustage effectué à l'occasion de la VPER (voir art. 5, 2e alinéa de l'arrêté de 2002), 
- il effectue la VPER, 
- il informe la DRIRE de l'anomalie (voir point 3.13 ci-après).

Dans les autres cas, il appose une vignette rouge et informe la DRIRE.

3.12 Anomalies

Que doit-on entendre par signaler une anomalie à la DRIRE? Cela peut-il se faire à l'occasion des rapports périodiques transmis à la DRIRE ?

Comme cela est précisé au point 3.1, la nouvelle réglementation ne prévoit plus de rapport mensuel. Seul un rapport annuel est demandé. 

Par ailleurs, il faut signaler à la DRIRE les anomalies spécifiquement, au cas par cas, dans les plus brefs délais (voir ci-après).

3.13 Anomalies

Quelles sont les anomalies à signaler aux DRIRE ?

Les anomalies à signaler à la DRIRE sont les suivantes : 

1. Absence de marque de vérification périodique (hors première demande)
2. Vérification périodique en retard
3. Présence d'une marque de refus 
4. Erreurs supérieures à deux fois les EMT en valeur absolue
5. Mise hors service obligatoire non clairement matérialisée
6. Instrument mal entretenu 
7. Instrument n'ayant pas subi la révision périodique
8. Défaut de fonctionnement n'entrainant pas le refus (à préciser)
9. Instrument utilisé en dehors des conditions assignées de fonctionnement
10. Impossibilité d'affecter la vignette à un instrument sans ambiguité (EMR notamment)
11. Défaut d'affichage, en salle, d'inscriptions réglementaires relatives à un dispositif de libre-service (EMR  notamment)
12. Instrument portant une mention restrictive d'utilisation telle "Interdit pour la vente directe au public" ou "interdit pour toute transaction" et néanmoins utilisé à de telles fins 
13. Dispositif  portant la mention "non soumis au contrôle de l'Etat", mais néanmoins utilisé pour les opérations définies à l'article 1er du décret du 3 mai 2001 
14. Imprimante obligatoire non alimentée en papier
15. Instrument sans carnet métrologique
16. Instrument dont certains scellements manquent
17. Instrument non couvert par un certificat d'examen de type ou par un certificat de vérification de l'installation (ou une décision d'autorisation de mise en service) ou absence de certificat de vérification de l'installation
18. Instrument sans plaque d'identification 
19. Absence de marque de vérification primitive
20. Autres anomalies, à préciser

Les anomalies 4, 5, 9, 11, 12, 13, 14 (si l'anomalie ne peut pas être corrigée) et 19 doivent être signalées le plus rapidement possible à la DRIRE.

Les autres anomalies doivent être signalées sous un délai d'un mois au plus.

Cas de refus systématiques
Les anomalies 4, 9, 10, 12, 15 (voir cependant 4.4), 16, 17, 18 et 19 entraînent systématiquement le refus de l'instrument à la vérification. 

Cas de refus conditionnels
L'anomalie 7 entraîne le refus sauf dans le cas prévu au point 3.11. 
L'anomalie 13 entraîne le refus si le dispositif concerné est obligatoire.

Cas de refus d'effectuer la vérification périodique
Les anomalies 3 et 5 conduisent au refus d'effectuer la vérification périodique.

Voir tableau de codification des refus et anomalies en annexe 3

Attention, dispositions transitoires
Néanmoins, la SDM peut avoir établi provisoirement des exceptions à ces règles générales. Voir annexe 2

3.14 EMR provisoirement tolérés

La circulaire  n° 01.00.450.001.1 du 11 juillet 2001 autorise jusqu'au 31 décembre 2004 l'utilisation des EMR délivrant des indications analogiques et qui ne peuvent afficher les prix à payer avec une résolution de prix à payer égale à 0,01 € .

Dans le cadre des VPER réalisées sur ces instruments en 2004, la vignette apposée doit-elle avoir pour date de validité décembre 2004 ou la date de réalisation de la VPER plus un an, soit une limite de validité sur 2005 ?

Il est préférable de ne pas lier les deux sujets et d'attirer l'attention du détenteur sur l'échéance en question. 

Le vérificateur appose donc une vignette avec une limite de validité normale.

3.15 Marque d'identification

Dans le cadre de la VPER des EMLAE, le verificateur peut être amené à ajuster les instruments. Où doit-il apposer sa marque d'identification en tant que vérificateur ?
 

Les vérificateurs ne doivent apposer leur marque d'identification que sur les scellements qu'ils ont restaurés.
Le nouvel arrêté du 16 mai 2006 n'impacte pas l'action des vérificateurs par rapport aux scellements.
3.16 Contrôle en service supplémentaire

Pouvons nous apposer une étiquette verte lors d'une vérification "périodique" volontaire (par exemple, 6 mois après le dernier contrôle en service) ou faut-il considérer cette intervention comme étant une révision ou réparation suivie d'un ajustage et conserver l'étiquette verte de la vérification périodique initiale ?

Sur l'aspect vérification pure, il est possible de considérer que l'intervention au bout de 6 mois est un simple contrôle de routine et il ne faut pas changer la vignette. Il est aussi possible de considérer qu'il s'agit d'une nouvelle vérification périodique, de se conformer aux règles (notamment d'informer la DRIRE du programme prévisionnel) et de changer la vignette.

Sur l'aspect révision périodique, réparation et ajustage, s'il s'agit d'un simple ajustage dans le cadre d'une vérification périodique, les choses en restent là, mais si l'intervention va plus loin que le simple ajustage ou si l'on se place dans le cas de la première possibilité évoquée à l'alinéa précédent, l'intervention doit donner lieu à vérification primitive (AQ ou tierce-partie).

3.17 Débits d'essais

Est-il possible de réaliser plus de 2 débits d'essai lors de la vérification périodique dans le cas d'un instrument n'ayant pas de conditions particulieres de vérification ?

Le vérificateur peut réaliser à la demande du détenteur plus de débits d'essais que le minimum prévu par la réglementation.
3.18 Programme prévisionnel

Quel est le délai requis pour fournir le programme prévisionnel des vérifications aux DRIRE ? 

A terme, les organismes devront utiliser un moyen informatisé permettant d'informer la DRIRE de façon souple. En attendant, des moyens plus traditionnels doivent être utilisés.

15 jours constituent un délai satisfaisant pour informer la DRIRE. Occasionnellement ce délais peut être ramené à 8 jours. Ceci n'exclut pas que de façon exceptionnelle le programme puisse être modifié ultérieurement. 

Certaines DRIRE ont accepté des modalités d'informations plus souples qui n'engagent qu'elles et ne peuvent être opposées aux autres DRIRE.

3.19 VPER-Absence de marque de VPRIM

Si l'instrument est dépourvu de marque de vérification primitive, le vérificateur peut-il effectuer la VPER et  demander la vérification primitive à la DRIRE (comme c'était le cas sur les EMR) ou doit-il refuser l'instrument ou refuser d'effectuer la vérification périodique ? 

Le vérificateur doit refuser l'instrument et rappeler que la VPRIM doit être effectuée. 
Il est rappelé par ailleurs que la DRIRE n'est pas autorisée à réaliser les VPRIM pour les catégories où des organismes ont été désignés, sauf consignes contraires données par la SDM à titre transitoire.
Voir anomalies en 3.13
Voir néanmoins annexe 2
3.20 VPRIM - dispositif de dégazage

Lors d'une vérification primitive, il est prévu de réaliser un essai de fonctionnement du dispositif de dégazage. Ceci est également répété pour certaines opérations figurant en annexe1. Cette disposition pose des difficultés de réalisation des essais sur site pour certains EMLAE. Doit-elle être appliquée néanmoins ? 

Cet essai doit être réalisé chaque fois que possible. 
Lors du remplacement du dispositif de dégazage complet, l'essai de fonctionnement peut être effectué en atelier uniquement, si cela pose un problème important sur site. Lorsque cela pose un problème important pour application de l'annexe1, des solutions alternatives peuvent être développées.
3.21 EBF pour dispositif d'élimination des gaz

Serait-il possible de définir plus précisément les EBF dans le cas d'essai pour un dispositif d'élimination des gaz (comment peut-on apprécier la performance par rapport à l'écart toléré entre l'essai avec l'entrée d'air et l'essai sans entrée d'air si l'on ne dispose pas de moyen d'étalonnage) ?

L'essai de base consiste à vérifier que le dispositif élimine de l'air sans le quantifier. Cela peut se faire par tout moyen ou toute méthode, visuelle ou auditive notamment, permettant de constater le mouvement d'éléments  et de conclure à l'élimination des gaz.
Il n'y a donc pas d'écart à vérifier.
3.22 Ajustage lors de la VPER

Est-ce qu'un vérificateur agréé peut ajuster un instrument dans le cadre de la vérification périodique si son erreur est supérieure à l'erreur maximale tolérée ?

Non. Il doit refuser l'instrument qui doit faire l'objet d'une réparation en vue d'une mise en conformité complète car le fait que l'instrument soit hors des EMT pourrait masquer d'autres défauts.
3.23 Révision périodique

Suite à la vérification périodique et à l'ajustage par le vérificateur, si le résultat de l'essai métrologique à grand débit est dans les EMT et les tolérances réduites, mais que l'instrument est refusé quelqu'en soit le motif, l'instrument peut-il être dispensé de révision périodique ? 

Beau sujet, mais peut-être purement théorique et auquel on doit répondre par la négative, étant posé d'une façon aussi générale.
Si on admet que les essais ne sont entrepris qu'après examen technico-administratif satisfaisant, les vérificateurs étant presque toujours réparateur, on serait dans le cas d'un réparateur qui ne pourrait faire sur place la réparation d'un élément sans incidence métrologique, mais suffisamment important pour justifier le refus... 
D'autre part, refuser un instrument qui respecte les exigences métrologiques essentielles tendrait à démontrer que l'instrument a besoin d'un entretien et donc d'une révision périodique.
3.24 VPER après refus (EMR)

Sur un EMR, suite à un refus à la VPER et après réparation  par un réparateur agréé (réglementation de 1993),  la 2° vérification périodique réalisée pour lever le refus et pour remettre l'instrument en service peut-elle permettre la dispense  de révision periodique ? 

Bien entendu, en fonction des résultats.
3.25 Détérioration de la vignette

Lorsqu'une vignette en cours de validité a été détériorée, doit-on délivrer un duplicata ou doit-on faire une nouvelle vérification
périodique ?

La traçabilité de la VPER peut-être assurée par le carnet métrologique, notamment. Il est donc admis de délivrer un duplicata. La nouvelle vignette doit être marquée comme telle et  l'information, portée sur le carnet métrologique.
Ce duplicata peut être fourni par tout organisme de vérification
(primitive ou périodique). Il peut être apposé par un réparateur.
En principe, il n'est pas autorisé de transmettre des vignettes par la poste. Toutefois, de façon exceptionnelle et après accord de la DRIRE, en cas de raison dûment établie, la vignette peut être envoyée par la poste (exemple de raison : société n'intervenant que périodiquement dans
une région, par année).
L'organisme de vérification ayant fourni le duplicata de la vignette reste responsable de son apposition correcte et du renseignement du carnet métrologique.
3.26 Marque de VPER

Dans quels cas la marque de VPER est-elle constituée d'une vignette ou d'un poinçon ?

Le poinçon doit être réservé aux cas où la vignette n'est pas appropriée, lorsque sa pérennité n'est pas assurée dans les conditions normales d'emploi, notamment.
3.27 Non-conformités

Les vérificateurs sont parfois confrontés à des non-conformités qui ont été préalablement acceptées à la vérification.
Comment gérer cette situation ?

Voir l'annexe 2 qui indique la façon de gérer ces situations pour les instruments mis en service avant le 1er janvier 2005.
La réglementation s'applique de façon stricte pour les instruments mis en service après cette date.
3.28 Programme prévisionnel

La majorité des détenteurs ont choisi l'option "ajustage en cours de VPER
dispensant l'instrument de révision  périodique" en lieu et place de la
révision périodique. Le nombre d'EMR à ajuster par station est très variable
d'une station à une autre ce qui entraine soit des avances de réalisation,
soit des retards pour la station suivante. Ces points difficilement gérables
en terme de communication en "temps réel" à la DRIRE entrainent des risques d'absence du vérificateur périodique pour la station préalablement
planifiee. La règle de transmission des planifications pourrait-elle être
modifiée afin de signaler sur ces programmes les jours "sûrs" de présence de nos vérificateurs et les autres jours ou un risque de décalage reste
possible ?

NON, cela conduirait à rendre moins probable l'éventualité d'une visite de la DRIRE pour les programmes déclarés moins "sûrs".
Par contre, il n'est pas nécessaire de déclarer toute la plage possible d'une intervention sur chaque site, mais il est possible de ne déclarer que la plage la plus probable sur chaque site, ce qui peut donner de la flexibilité. Par ailleurs, si le programme dérive trop, il est toujours possible de prévenir téléphoniquement la DRIRE, afin d'établir sa bonne foi.
4 Généralités/divers .
4.1 Carnet métrologique

Quels sont les cas où une copie du carnet métrologique peut accompagner l'instrument (article 4) ?

Pour l'instant, ceci est valable pour les EMLAE sur camions.

Attention, l'original du carnet métrologique doit être présenté aux vérificateurs et réparateurs lors de leurs interventions. Cette tolérance ne s'applique que lors de l'utilisation de l'instrument. 

Il faudra par ailleurs que la copie soit clairement indiquée comme telle.

4.2 Fabricants/installateurs

Un installateur peut-il présenter à la VPRIM un instrument approuvé au nom d'un fabricant ?

Compte tenu de la réglementation relative aux EMLAE, il convient d'être précis pour ce qui concerne le vocabulaire. 

Le terme "installateur" doit être réservé aux EMLAE soumis à la vérification de l'installation qui se substitue à la fois à l'examen de type (approbation de modèle) et à la VPRIM. 
Dans le cas d'un instrument approuvé, il convient donc de parler "d'assembleur". 

Seul le bénéficiaire d'un CET (ou la personne qu'il a chargé de le représenter) peut présenter un instrument à la VPRIM. C'est lui qui est responsable de la conformité au type, notamment. 

Un assembleur souhaitant faire approuver son SAQ doit donc également devenir bénéficiaire des CET (avec l'accord du ou des bénéficiaires initiaux). Il devient responsable de la conformité au type, même si une partie de cette responsabilité peut être couverte par celle d'un bénéficiaire initial qui aurait présenté un élément (compteur, calculateur...) à la VPRIM partielle.

4.3 Marques de contrôle en service

Pourquoi l'arrêté du 28 juin 2002 ne fait état à l'article 8 que de marques de contrôle en service apposées sur le carnet métrologique?

Le premier alinéa de l'article 8 ne traite que de la marque de contrôle en service propre à la révision périodique. 

Il est entendu que les dispositions générales de l'arrêté du 31 décembre 2001 s'appliquent et que la vérification périodique est sanctionnée chaque fois que  possible par une vignette et, lorsque la vignette n'est pas appropriée, par la lettre annuelle.

Le deuxième alinéa de l'article 8 concerne surtout la marque relative à la vérification périodique.

4.4 Perte du carnet métrologique

Comment vérifier que la révision périodique a été réalisée si le carnet métrologique a été perdu ?

D'une façon générale, comment remplacer un carnet perdu ?

 

Si le détenteur n'a aucun moyen d'établir que la révision périodique a été réalisée et qu'elle a été positive (par exemple, une facture avec le résultat de l'opération), une nouvelle révision périodique doit être réalisée. Cette opération ne peut pas être réalisée dans le cadre de la VPER suivante (voir  le point 3.11).

Le carnet métrologique peut être remplacé par un vérificateur ou un réparateur, à condition d'indiquer sur le nouveau carnet qu'il s'agit d'un remplacement et de signaler l'anomalie à la DRIRE. Si le vérificateur est à même de remplacer le carnet métrologique et qu'il peut constater que l'instrument est à jour de révision périodique, il n'est pas obligé de le refuser.

4.5 Circulaire du 11 août 1993

La circulaire du 11 août 1993 modifiée par la circulaire du 29 juillet 1996, antérieure à l'arrêté de 2002, est-elle toujours applicable en l'état : écarts admissibles, motifs de refus( R) et d'anomalies (A), notamment ?...
Les anomalies indiquées dans le § 3.13 de la FAQ correspondent-elles aux seules à signaler dans le cadre de la verification périodique des EMR ?

Dans la mesure où elle ne sont pas contradictoires avec la nouvelle réglementation et la FAQ, et où elles présentent encore un intérêt, les dispositions de la circulaire du 11 août 1993 sont applicables à tous les EMLAE. 

Il vaudrait mieux que sur un sujet tel que les anomalies, la FAQ traite le sujet de façon exhaustive, sans avoir à recourir aux concepts de la circulaire de 1993. Les éventuelles suggestions en ce sens seront les bienvenues.

4.6 Compteurs et EM pour alcool

Préalablement à l'arrêté du 28 juin 2002, les compteurs et ensembles de mesurage pour alcool étaient entretenus et vérifiés par le service des alcools de l'administration des douanes. Des dispositions peuvent-elles être appliquées pour assurer une transition souple et homogène vers le régime commun ?

Les dispositions de la FAQ et en particulier de son annexe 2 sont applicables aux ensembles de mesurage ou compteurs à chambre mesureuse pour alcool dans la mesure ou elles ne se sont pas en contradiction avec les dispositions spécifiques prévues pour ces instruments par l'arrêté du 28 juin 2002, la circulaire d'application relative à leur révision périodique (en préparation), et compte tenu des adaptations ci-après.

1 La notion d'ensemble de mesurage correspond à celle de compteur à chambre mesureuse devant être installé conformément à un plan-type d'installation approuvé. 
Pour les compteurs à chambres mesureuses, au niveau conception, les conformités s'apprécient donc notamment au regard du certificat d'examen de type (décision d'approbation de modèle) et des plans-types d'installation. La notion de « Non-conformité au type » couvre donc également celle de non-conformité aux plans-types d'installation. 

2 A l'annexe 2:

-  les termes « L'EM est constitué et installé conformément à un CET et a déjà été accepté par la DRIRE » sont remplacés par « L'instrument est constitué et installé conformément à un CET, et , le cas échéant, aux plans-types d'installation, et a déjà été accepté à la vérification par la DRIRE ou le service des douanes, lorsque cette mission relevait de ses attributions » ;
-  les termes « L'EM est proche d'un EM ayant fait l'objet d'un CET, ne présente pas de défaut grave identifié et a déjà été accepté par la DRIRE (présence de marques de vérification primitive et/ou périodique apposée par la DRIRE) »  sont remplacés par « L'EM est proche d'un EM ayant fait l'objet d'un CET, ne présente pas de défaut grave identifié et a déjà été accepté à la vérification par la DRIRE ou le service des douanes, lorsque cette mission relevait de ses attributions ».

3 Pour faciliter les assimilations admises au titre de l'annexe 2, il conviendra de considérer que les dispositifs suivants sont autorisés pour la constitution des ensembles de mesurage pour alcool concernés :
a) Le purgeur de gaz Schlumberger type RPL 20 S 4 approuvé par décision n° 75.1.01.524.1.3 du 19 février 1975 ;
b) Le capteur de masse volumique ou de densité Solartron type 3096 ayant fait l'objet de la décision 
n° 92.00.374.001.1 du 30 septembre 1992. 

4.7 Validité des marques de contrôle en service

Peut-on considérer que la limite de validité de la révision périodique est
le dernier jour du mois anniversaire de la précédente RPER ?
(exemple, une RPER ayant été réalisée le 11/04/2005, peut-on considérer que la date limite de validité de cette RP est le 30/04/2006).
Cela permettrait une approche commune avec la vérification périodique.

La position des services chargés de la métrologie légale a toujours effectivement été d'appliquer cette tolérance pour la VPER, tant qu'une jurisprudence n'établit pas dûment le contraire, qui peut évidemment être étendue à la RPER.
La tolérance est à appliquer de façon stricte et ne peut en aucun cas conduire à gagner un mois tous les ans : une vérification ou une révision périodique effectuée en fin de mois une année doit être effectuée au cours du même mois de l'année suivante.
5 Chapitre spécifique sur la conception des instruments, avec conséquences possibles pour les détenteurs, vérificateurs et réparateurs
 
Avertissement : Les dispositions concernant les organismes de vérification primitive s'appliquent avec les adaptations nécessaires aux fabricants et réparteurs en AQ.
5.1 Description des EM

Comment un EM qui n'est pas réalisé selon un CET, doit-il être caractérisé pour que les vérificateurs puissent assurer le contrôle de la conformité de l'instrument ?

Un tel EM relève de la vérification de l'installation et doit, à ce titre, être défini dans un DVI qui a été constitué pour permettre la vérification par l'organisme désigné et avoir fait l'objet d'un CVI. La référence à tout ou partie de ce DVI figure dans le CM.
5.2 Description des EM

Comment un EM qui est réalisé conformément à un CET, doit-il être caractérisé pour que les vérificateurs puissent assurer le contrôle de la conformité de l'instrument, notamment pour ce qui concerne les conditions d'alimentation ?

Les modalités ci-après s'appliquent notamment si l'on envisage de traiter pas voie de CET des EM qui par le passé relevaient plutôt de la vérification de l'installation.
Les conditions d'alimentation d'un EM constituent un élément essentiel de la validation de leur conception et de leurs vérifications ultérieures. Le CET doit donc décrire avec suffisamment de détails l'ensemble des dispositions concernant les conditions d'alimentation et les conditions de vérification correspondantes, de façon que l'organisme de VPRIM n'ait à effectuer que des opérations suffisamment simples, pour lesquelles les conditions d'acceptation sont clairement définies ; l'organisme de VPRIM doit évidemment avoir démontré, à l'occasion de sa désignation, son aptitude à effectuer les vérifications nécessaires. Sans préjudice du caractère simple des opérations à effectuer par l'organisme de VPRIM, que le CET doit prévoir, cela peut conduire pour certains instruments à ce qu'un DCA (bien qu'il s'agisse d'un CET) soit présenté à l'organisme et validé lors de la VPRIM.
La référence de ce DCA doit figurer dans le CM et le DCA doit être présenté lors des VPER. S'il est prévu des examens spécifiques lors de la VPER, les considérations ci-dessus relatives à la VPRIM s'appliquent (notamment clarté des opérations à effectuer et des critères d'acceptation), sachant cependant que l'étude des organismes de VPER devrait être limité aux aspects descriptifs (pas de calcul à effectuer).

5.3 Disponibilité des éléments de description

Dans quelles conditions un EM en service qui n'est pas réalisé selon un CET, pour lequel un CVI est disponible, mais pour lequel le DVI est manquant ou incomplet, peut être accepté à la vérification ?

 

Sous certaines réserves indiquées ci-après, on peut appliquer les procédures suivantes.
1 Nous sommes dans le cas d'un DVI, mais on peut néanmoins voir si l'annexe 2 à la présente FAQ n'est pas applicable (similitude avec les EM approuvés connus).
Toutefois, pour un instrument soumis à la vérification de l'installation, l'annexe 2 de la présente FAQ est applicable seulement si les pièces manquantes ne se rapportent pas à des parties concernant les conditions d'alimentation (partie en amont du compteur).
2 Pour les EM mis en service avant le 1er juillet 2006 (à compter de cette date, les règles ayant été rappelées, aucune tolérance au titre du point 2 ne sera admise), on peut admettre ce qui suit et qui est applicable si les pièces manquantes se rapportent également à des parties concernant les conditions d'alimentation.
Un EM ayant fait l'objet d'un CVI, fait l'objet, en général et en pratique, de fréquentes modifications ; compte tenu de ce fait, et dans l'attente de l'étude du DVI qui sera faite par le LNE à l'occasion de la prochaine modification, on peut admettre que le détenteur présente l'installation avec un dossier descriptif comprenant au minimum les items 1, 3 et 4 de la partie III de la fiche LNE. Le vérificateur peut accepter l'instrument à la vérification après avoir validé chaque pièce du dossier et porté les références de ce dossier descriptif dans le CM. L'EM peut être accepté aux vérifications suivantes sur la base de ce dossier. Cette procédure exceptionnelle n'est tolérable que si :
- le CVI est disponible, et
- le détenteur déclare par écrit qu'aucune modification susceptible de modifier les caractéristiques ou performances métrologiques n'a été apportée, et
- le vérificateur ne détecte pas de non-conformité par rapport aux exigences applicables.
5.4 Prise en compte des effets de la température

Pour les ensembles de mesurage alimentés par pompe, quelle étendue de variation de température du produit faut-il prendre en compte pour le calcul de l'effet spécifique dû à une contraction nocturne ?

Les valeurs couramment admises sont celles d'un abaissement de température de 10 °C pour les conduites aériennes nues et de 2 °C pour les conduites enterrées ou calorifugées (voir § 2.13.2 et 5.4.3.2. de OIML R 117).
5.5 Prise en compte des effets de la température

A quelles conditions de fonctionnement en température les calculs justifiant du respect des spécifications du point 3 de l'annexe1 de la circulaire de 1991 doivent-ils être réalisés ?

Aux conditions extrêmes de fonctionnement de l'installation, en tenant compte, néanmoins, de l'inertie en température des produits dans les bacs ; typiquement, en France métropolitaine, les valeurs à retenir pour représenter ces conditions extrêmes dans le cas de liquides stockés en grande quantité sont :
- une température minimale de 5 °C pour les distillats (pour cette catégorie de produits, l'accroissement des pertes de charge quand la température baisse peut amener à ne plus satisfaire la " condition n° 1 " relative au NPSH disponible), et
- une température maximale de 30 °C pour des essences (pour cette catégorie de produits, la diminution des pertes de charge quand la température augmente peut amener à ne plus satisfaire la " condition n°2 " relative à la pression en amont du compteur).
5.6 Système d'injection d'additifs

Pour les EM équipés d'un système d'injection d'additif, quelles sont les vérifications spécifiques à assurer ?

Le système d'injection d'additif doit être conforme aux critères techniques décrits à l'annexe1 à la circulaire de 1991 (§ 3.2.2) et être décrit dans le dossier (DVI ou DCA).
5.7

Changement de produit de destination

Lorsqu'un EM est affecté à un autre produit qu'y a-t-il lieu de faire ?

La question appellerait de nombreuses réponses suivant qu'il s'agit notamment d'un instrument couvert par un CET avec ou sans DCA, ou par un CVI, d'un EM multi-produits ou pas, d'un EM multi-produits sans nécessité d'ajustage d'un produit à l'autre ou avec nécessité d'ajustage (aussi appelé " faux multi-produits "), d'une même catégorie de produits ou pas (par exemple : gazole et fioul (distillats) ou SP 95 et SP 98).
Quelques cas typiques sont traités ci-après :
1) Dans le cas d'une même catégorie de produits et d'un EM multi-produits avec nécessité d'ajustage et pour autant que les conditions d'alimentation restent conformes (selon DVI ou DCA), il convient de faire intervenir un réparateur et d'effectuer une VPRIM ;
2) Dans tous les cas où les conditions d'alimentation ne restent pas conformes :
- si la non-conformité concerne un DVI, il faut demander une vérification de l'installation,
- si la non-conformité concerne le DCA dans le cas d'un CET et si la non-conformité se rapporte uniquement au nouveau produit (prévu par le CET cependant), il faut demander une nouvelle VPRIM,
- si la non-conformité concerne un CET (liquide non prévu ou conditions prévues pour le nouveau liquide non conformes), il faut demander un nouveau CET.
5.8 Identification des caractéristiques de la pompe

Lorsque l'EM utilise une pompe dont le modèle n'est plus connu (plaque d'identification inexistante ou illisible) ou dont les courbes caractéristiques ne sont pas connues, comment est-il possible de vérifier le respect des conditions d'alimentation ?

L'absence d'entrée d'air à l'entrée du compteur implique 2 conditions :
1 Que le NPSH disponible à l'entrée de la pompe soit supérieur au NPSH requis par la pompe, et
2 Qu'en tout point de la canalisation en amont du compteur la pression effective soit supérieure à la pression atmosphérique.
Dans la plupart des cas, la condition n° 2 (annexe 1 de la circulaire de 1991, § 3.1.3) est prépondérante sur la condition n° 1 ; la connaissance précise du NPSH requis n'est alors pas nécessaire. Les caractéristiques de la pompe ne sont pas critiques.
Dans le cas contraire, les caractéristiques de la pompe devront être déterminées de nouveau en faisant procéder à des mesures par un organisme spécialisé et une plaque d'identification apposée sur la pompe assurera la traçabilité entre le rapport de relevé de caractéristiques et la pompe.
Bien entendu, tout ceci est limité aux organismes ayant démontré leur capacité à maîtriser ces aspects.
5.9 Scellement des organes d'alimentation

Dans le cas d'un EM complexe (conditions d'alimentation à étudier), il arrive que des scellements ne soient pas systématiquement prévus en amont du compteur, quels critères déterminent les interventions à caractère métrologique faites sur des organes sans bris de plomb ?

Le changement d'une pompe, une modification de tuyauterie ou autre changement peuvent modifier les conditions de fonctionnement d'un EM ; qu'il existe des scellements ou pas, le détenteur doit s'abstenir d'apporter des modifications à l'EM, dans la mesure du possible ; si des contraintes d'exploitation l'amènent néanmoins à effectuer ou envisager des modifications, il doit être capable d'en apprécier les conséquences, et, à défaut, faire appel à un réparateur.
5.10 Vérification des organes d'alimentation

Dans le cas d'un EM complexe (conditions d'alimentation à étudier), lors d'une réparation autre qu'une modification ou lors d'un contrôle en service, y a-t-il lieu de vérifier chaque organe par rapport au DVI ou au DCA ?

Dans ces cas là, les examens à effectuer sont en général visuels. De plus, le détenteur peut déclarer par écrit, au réparateur ou au vérificateur, la conformité de l'installation et que l'EM n'a fait l'objet d'aucune modification. Le réparateur ou le vérificateur peut en tenir compte pour alléger les examens à effectuer ; toutefois, cette déclaration ne libère pas le réparateur ou le vérificateur de sa responsabilité et d'avoir à effectuer un examen détaillé lorsqu'il pense devoir le faire (attention attirée par une particularité de fonctionnement ou de disposition des organes, etc.).
5.11 Conditions d'alimentation

La circulaire de 1991 indique que le respect de la condition n° 2 (annexe 1 de la circulaire de 1991 § 3.1.3) concerne la seule partie aspiration des pompes des conduites d'alimentation, alors que la R 117 indique que cette condition doit être respectée tout du long de la conduite jusqu'au compteur. Laquelle de ces deux règles doit être satisfaite par le DCA ?

La disposition de la R 117 s'applique également.
5.12 Conditions d'alimentation - Alarmes bloquantes

Lorsque l'étude des conditions d'alimentation conduit à déterminer des conditions limites de fonctionnement pour garantir l'absence d'entrée d'air dans le compteur, quels sont les moyens requis pour respecter ces conditions?

Des dispositifs doivent assurer que les conditions limites sont satisfaites. Ces dispositifs doivent délivrer des alarmes bloquantes lorsque les conditions de fonctionnement ne sont pas remplies et le bon fonctionnement de ces alarmes doit être vérifié. Ces dispositifs peuvent être des appareils du commerce (automates, capteurs de pression ou de niveau, etc.) pour autant que leurs caractéristiques et leur fonctionnement soient décrits dans le DVI ou le DCA. Des dispositions doivent être prises pour assurer leur fonctionnement (sécurité positive par exemple).
Si les usages n'ont pas conduit à prévoir jusqu'ici des alarmes bloquantes où elles sont nécessaires, les organismes de VPER peuvent accepter provisoirement l'EM en indiquant que la régularisation devra avoir lieu avant la prochaine VPER. La mention correspondante est portée sur le CM. Les organismes de VPRIM peuvent accepter les instruments dans les mêmes conditions, jusqu'au 30 juin 2007 et sous réserve que la régularisation ait lieu dans les meilleurs délais et avant la prochaine VPER.
5.13 Conditions de fonctionnement - Alarmes bloquantes

Des alarmes bloquantes doivent-elles aussi être prévues lorsque les compteurs sortent des limites de leurs conditions de fonctionnement (en débit, en température et en pression, notamment) ?

Ce point relève de l'étude de validation de la conception menée par l'organisme désigné. La R 117 (cf. § 5.6.1, notamment) n'exige pas systématiquement d'alarme bloquante dans les cas où la température, le débit ou la pression ne sont plus dans leur domaine de fonctionnement.
Il est cependant rappelé que l'EM doit être apte à l'emploi. Il n'est donc pas tolérable que les conditions normales d'exploitation amènent à l'utiliser, de façon significative, dans des conditions non conformes.
5.14 Autres alarmes bloquantes

Si le DVI ou le DCA ne prévoient pas d'alarme bloquante sécurisant le niveau de façon à empêcher l'entrée d'air dans le compteur, par exemple, y a-t-il d'autres conditions métrologiques imposant de telles alarmes ?

Si les alarmes bloquantes ne sont pas explicitement prévues par le CET et si leur nécessité ne découle pas implicitement des termes de la réglementation, en principe non.
De tels dispositifs relèvent souvent du contrôle et de la sécurité de l'exploitation et il n'y a pas lieu de les inclure dans le contrôle métrologique.
5.15 Scellements des alarmes bloquantes

Compte tenu qu'il est généralement pratiquement impossible d'apposer des scellements sur les alarmes bloquantes, dans quelles conditions ces alarmes peuvent-elles être désactivées pour des opérations relatives à la sécurité ?

Un EM est exploité sous la responsabilité de son détenteur, la désactivation pour des raisons de sécurité des alarmes métrologiques ne doit pas conduire à utiliser, en exploitation normale, l'EM dans des conditions non conformes à celles pour lesquelles il a été certifié. L'exploitant peut être amené à se justifier. Un moyen de le faire est de mettre en œuvre des procédures décrivant les cas exceptionnels ou cela est nécessaire, d'en décrire les modalités et d'en conserver les enregistrements, de façon à permettre la surveillance.
La méthode de désactivation et les moyens de protection contre toute désactivation abusive devraient, le cas échéant, être décrits dans le DVI ou le DCA, pour éviter au détenteur d'avoir à se justifier ensuite.
5.16 Vérification des dispositifs en commun

Lorsque plusieurs EM comportent un dispositif commun (imprimante, dispositif de mémorisation, mais aussi conduite d'alimentation ou alarmes bloquantes objet d'un même DCA, etc.), ce dispositif doit-il être vérifié à chaque VPER ou VPRIM de chaque EM concerné ?

Il est difficile de répondre de façon universelle. Un dispositif commun peut présenter, à la fois, des caractéristiques communes à tous les EM (dispositif indicateur ou imprimante communs) et des caractéristiques propres à chaque EM (calculateur avec dispositif de correction propre à chaque EM).
Il n'est pas nécessaire de vérifier ce qui est supposé valide pour tous les EM, mais il faut vérifier pour chacun ce qui est spécifique.
Il convient évidemment d'assurer la traçabilité des vérifications et il peut être utile à cet effet de créer un CM propre au dispositif commun de sorte que les aspects communs et spécifiques puissent apparaître.
5.17 Conformité au type

Lorsqu'un fabricant ou un assembleur présente à la VPRIM à un organisme tierce-partie un EM réalisé selon un CET, qui est responsable de la conformité au type : l'organisme tierce-partie ou le bénéficiaire du CET ?

La conformité au type est essentielle pour assurer que les EM vérifiés postérieurement à l'examen de type respectent les exigences ; seul le bénéficiaire du CET peut présenter un EM à la VPRIM. La personne qui présente à la VPRIM doit être en mesure de prouver la conformité au type ; le bénéficiaire du CET (fabricant ou non) reste responsable de cette conformité. Il assume cette responsabilité directement en présentant l'EM à la VPRIM ou indirectement par l'intermédiaire d'un représentant. Un assembleur doit donc être " mandaté " par le fabricant pour présenter à la VPRIM à un organisme tierce-partie un EM neuf ou modifié.
Voir aussi 5.19
5.18 Conformité au type

Dans le cas des vérifications ultérieures, la conformité au type est-elle aussi de la responsabilité du bénéficiaire du CET ?

Le contrôle de la conformité assurée par les vérificateurs et par les réparateurs est un contrôle de conformité au CET, c'est principalement un contrôle de conformité visuel.
5.19 Responsabilité du fabricant et de son représentant ou du mandataire

Peut-on préciser la notion de bénéficiaire de représentant et de mandataire pour une présentation à la VPRIM à un organisme tierce-partie ?

Dans le système de contrôle d'effet national, la conformité de l'instrument, notamment la conformité au type, incombe au bénéficiaire, fabricant ou non, du CET. Le bénéficiaire peut charger un représentant (parfois abusivement appelé mandataire) de présenter l'instrument à la vérification primitive. Ce représentant peut être désigné ponctuellement ou de façon plus systématique. Il convient de considérer que lorsqu'un assembleur présente un instrument à la VPRIM par tierce-partie sur la base d'un CET dont il n'est pas bénéficiaire, on est dans le cas d'un représentant du bénéficiaire du CET. L'assembleur doit pouvoir établir qu'il est autorisé à se prévaloir du CET et être en mesure, avec l'appui du bénéficiaire, s'appuyant lui-même au besoin sur les fabricants de constituants de l'EMLAE, d'établir la conformité au type sur requête.
Comme précisé au point 4.2, dans le cas d'une VPRIM sous SAQ, l'assembleur doit être lui-même bénéficiaire des CET, la notion de représentant ne s'applique pas.
Le système de contrôle CE nouvellement institué par le décret du 12 avril 2006 marque une évolution sensible sur ce point. La notion de bénéficiaire disparaît. Le fabricant est toujours responsable de la conformité. Il peut cependant désigner, par écrit, un mandataire, personne physique ou morale, pour agir en son nom afin de respecter certaines obligations qui lui incombe. Ces obligations sont bien identifiées et établies de façon exhaustive par la réglementation. Elles peuvent porter, par exemple, sur la rédaction, la signature et le maintien à disposition de la déclaration de conformité (nouveau concept) ou sur la mise à disposition des autorités nationales de surveillance de la documentation technique.
Ces considérations s'appliquent que le contrôle de la conformité soit effectué dans le cadre d'un SAQ approuvé ou par tierce-partie.
Voir aussi 5.17

 

Annexe 1 à la FAQ

Liste des interventions donnant lieu à essais particuliers lors de la VPRIM ou ne donnant pas lieu à VPRIM

 

CET : certificat d'examen de type
SAQ : Système d'Assurance de la Qualité
VPRIM : vérification primitive

OBJET

La présente annexe a pour objet de définir :

1. Une liste d'interventions pouvant donner lieu à des essais simplifiés dans le cadre de la VPRIM.
    Cette liste est applicable que la VPRIM ait lieu par organisme tierce partie ou dans le cadre du SAQ approuvé du réparateur.

2.  Une liste d'interventions ne donnant pas lieu à VPRIM.

Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des essais et examens spécifiques prévus, le cas échéant, dans le CET, qui doivent être effectués dans tous les cas par le réparateur (y compris hors AQ) ou le vérificateur.

RAPPELS ET REGLES APPLICABLES AUX REPARATIONS

Toute intervention nécessitant le bris de scellements métrologiques constitue une réparation au sens métrologique et doit être effectuée par un réparateur ayant une marque attribuée par un préfet.

Le réparateur doit, après toute réparation, restaurer les scellements brisés, apposer sa marque sur ces scellements et, avant remise en service, s'assurer que l'instrument répond aux exigences réglementaires (art. 40 du décret du 3 mai 2001). A ce titre, il doit :

  • pour les opérations non explicitement mentionnées dans les tableaux ci-après, effectuer les examens et essais de la VPRIM, pour les opérations mentionnées dans ces tableaux, effectuer les examens et essais prévus ci-après.

DEFINITIONS ET REGLES APPLICABLES A LA VPRIM

Vérification Primitive (VPRIM)

Opération de contrôle attestant que les instruments neufs ou réparés respectent les exigences de leur catégorie (art. 14 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure).

Toute opération (les modifications ne font pas l'objet de la présente annexe) ne figurant pas explicitement dans les tableaux ci-après, susceptible de modifier les performances des instruments donne lieu à VPRIM complète, notamment :

1 - Interventions sur un mesureur autres que celles figurant au tableau 1
2 - Remplacement d'un mesureur autre que ceux mentionnés dernière ligne du tableau 1
3 - Remplacement d'un compteur
4 - Remplacement du dispositif d'élimination des gaz
5 - Toute intervention sur un dispositif de correction électronique
6 - Remplacement d'une carte métrologique du calculateur autre que celle prévue première ligne du tableau 3
7 - Remplacement du calculateur

Essais de Bon Fonctionnement (EBF dans le tableau)

Essais effectués dans le cadre de la VPRIM permettant de s'assurer de la conformité de l'instrument sans nécessiter des essais faisant intervenir des moyens d'étalonnage, mais en vérifiant le bon fonctionnement de l'instrument en effectuant un mesurage dans les conditions de fonctionnement normal du dispositif concerné ou de l'instrument (ex : de l'air doit être introduit pour essai d'un dispositif d'élimination des gaz).
Toutefois, cette restriction n'est applicable que dans la mesure où le réparateur a écrit et applique les procédures appropriées, dans lesquelles les EBF apparaissent notamment, et sont tenues à disposition de la DRIRE, même s'il agit hors d'un SAQ approuvé.
L'examen technico-administratif est néanmoins obligatoire.
 

VPRIM avec Essais Limités (PEL dans le tableau)

VPRIM comportant l'examen technico-administratif et, sauf indication contraire, des essais limités à la fois à ceux de la vérification périodique et à ceux se rapportant aux équipements réparés.

Exemple : dans certains cas de VPRIM d'un EMLAE comportant un dispositif de conversion, mais suivant une intervention sur le mesureur uniquement, la vérification pourra ne pas porter sur le dispositif de conversion et ne comporter des essais d'exactitude que pour deux débits d'essais (au lieu de trois en général en VPRIM).

Opération dispensée de VPRIM (DISP dans le tableau)

Intervention ne donnant pas lieu à VPRIM.
Des essais de bon fonctionnement doivent permettre de vérifier que la réparation n'a pas altéré l'équipement.

En principe toute intervention ayant donné lieu à bris de scellements devrait être suivie d'une vérification primitive. Il y a cependant des cas où des opérations simples, non susceptibles de remettre en cause les performances des instruments lorsqu'elles sont effectuées dans les règles de l'art comme peut le faire tout réparateur, nécessitent le bris de scellements, soit parce que l'instrument n'est pas conçu de façon optimale, soit parce qu'il est impossible de faire raisonnablement autrement. Il apparaît utile, voire nécessaire, d'établir une liste d'opérations dispensées de VPRIM afin d'éviter à un réparateur dont le SAQ n'est pas approuvé, d'avoir à demander cette vérification à un organisme désigné pour des raisons n'en valant pas la peine.
Toutefois, cette dispense n'est applicable que dans la mesure où le réparateur, bien qu'agissant hors d'un SAQ approuvé :
1    A écrit et applique les procédures appropriées tenues à disposition de la DRIRE. Ces procédures font notamment apparaître les essais de bon fonctionnement à effectuer.
2.   Tient à la disposition de la DRIRE les éléments permettant de vérifier qu'il n'abuse pas de cette tolérance, par exemple bons de commandes et factures portant sur l'année en cours et l'année précédente. De plus, il tient à jour un registre permettant de se rendre compte aisément des réparations ayant donné lieu à VPRIM et celles qui en sont dispensées, faisant apparaître la nature de la réparation.
3    L'intervention est notée dans le carnet métrologique.
 

 1/ MESUREUR

EBF

PEL

DISP

Remplacement du joint à lèvre (réservé à cette technologie) d'une sortie d'axe ou du joint d'étanchéité sur élément non mesurant (enveloppe du mesureur.)

 X

   
Remplacement de tout autre joint   

Note 1
X

 
Intervention sur un élément d'entraînement (goupille, fourchette, étoile)

X

   
Nettoyage ou remplacement à l'identique des dispositifs de tranquilisation (pour un compteur à turbine.)  

X

 
Remplacement à l'identique du train d'engrenage interne  

X

 
Remplacement à l'identique d'un émetteur d'impulsions sans effet de couple ou réglage dont l'interchangeabilité a été démontrée et attestée par un CET, en prenant notamment en considération la reproductibilité des performances des éléments

X

   
Remplacement à l'identique d'un émetteur d'impulsions   

Note 5
X

 
Remplacement à l'identique d'un mesureur par un mesureur vérifié préalablement, uniquement sur EMR pour GPL et sur oléoduc, et sous réserve que la démonstration de l'interchangeabilité ait été faite

X

   

 

2/ DISPOSITIF D'ELIMINATION DES GAZ EBF PEL DISP
Remplacement de joints d'étanchéité (joints statiques)    

X

Remplacement à l'identique d'un élément du dispositif d'élimination des gaz (flotteur, niveau, détecteur)

X

   
Remplacement de filtres    

X

Remplacement à l'identique d'un clapet anti-retour  

X

 

 

 

3/ DISPOSITIF D'AJUSTAGE (ne s'applique pas aux dispositifs de correction) EBF PEL DISP
Remplacement à l'identique de tout ou partie d'une carte électronique comportant des paramètres métrologiques, matériels ou logiciels, exclusivement relatifs à l'ajustage (prendre en considération la réserve relative aux dispositifs de correction et la ligne 6 des exemples donnant lieu à VPRIM)  

Note 1
X

 
Remplacement à l'identique des pignons d'ajustage  

X

 
Autre remplacement des pignons d'ajustage  

Note 1
X

 
Remplacement à l'identique du plateau porte pignons  

X

 

 

 

4/ DISPOSITIF INDICATEUR OU CALCULATEUR-INDICATEUR EBF PEL DISP
Intervention sur dispositif de remise à zéro mécanique

X

   
Remplacement d'une fenêtre de visualisation pour les indicateurs en étant équipés    

X

Intervention sur une prise de mouvement pour accessoires (ex. additivation)  

X

 
Intervention sur tringlerie d'entraînement (socles, supports, accouplement mécanique)  

X

 
Remplacement ou remise en état à l'identique de l'afficheur du dispositif indicateur (mécanique ou électronique) hors fonction calculateur  

X

 
Remise en état à l'identique de la pignonnerie  

X

 
Vérification d'usure de piles sur cartes électroniques ou remplacement des piles de l'alimentation de secours    

X

Remise à l'heure du dispositif calculateur-indicateur électronique    

Note 2
X

Remplacement ou remise en état de cartes ou de composants électroniques additionnel à caractère non métrologique (additivation, communication vers périphérique)

X

   
Mise à jour de la partie à caractère non métrologique du logiciel si le CET fait état de la séparation des parties métrologique et non métrologique    

X

 

 

5/ DISPOSITIF D'IMPRESSION EBF PEL DISP
Changement d'identifiant (opérateurs, bras de chargement.)    

 X

Déblocage d'une imprimante (bourrage papier)    

 X

Intervention sur ressort de rappel ou marteau    

 X

Remplacement ou remise en état à l'identique de la mécanique

 X

   
Remise en état du dispositif de remise à zéro

 X

   
Remise en état de la détection de présence ticket    

 X

Remise en état de détecteurs optionnels non métrologiques    

 X

Remplacement de la tringlerie d'entraînement (goupille, fourchette)

 X

   

 

 

6/ DISPOSITIF DE PREDETERMINATION EBF PEL DISP
Remplacement ou remise en état à l'identique

 X

   
Remplacement de la fenêtre de visualisation     

 X

Intervention sur molettes ou boutons poussoirs    

 X

Remplacement ou remise en état à l'identique de la commande d'ouverture ou de fermeture de la vanne d'autorisation 

 X

.  
Réglage au nominal de la quantité prédéterminée (EMLAE mécaniques uniquement)

 X

   

 

 

7/ VANNE D'AUTORISATION (Ensembles de mesurage interruptibles) EBF PEL DISP
Remplacement des joints d'étanchéité    

 X

Remplacement à l'équivalent d'une électrovanne de commande ou de ses éléments    

Note 2
X

Remplacement à l'équivalent d'une électrovanne d'autorisation ou de ses éléments  

Note 2
X

 

 

 

8/ AUTRES INTERVENTIONS EBF PEL DISP
Intervention sur vanne manuelle ou vanne 2 voies flexible plein/flexible vide (camion porteur)

 X

   
Intervention sur vanne manuelle de commande d'ouverture/fermeture

 X

   
Intervention sur le point de transfert (vanne manuelle d'ouverture/fermeture)  

 X

 
Remplacement de flexible à l'identique par un élément neuf 

Note 3
X

   
Intervention sur manchette de dilatation    

X

Intervention sur un viseur d'écoulement    

X

Intervention sur vanne d'arrêt rapide (vanne de sécurité)

X

   
Intervention sur boîtier de raccordement électrique pour resserrage ou nettoyage    

X

Remplacement du boîtier de raccordement d'alimentation électrique

X

   
Remplacement de joints d'étanchéité externes aux éléments métrologiques

X

   
Remplacement de fusibles sur dispositifs indicateurs ou imprimeurs électroniques    

X

Remplacement du mécanisme d'un détecteur de débit sur camion FOD

 X

   
Remplacement à l'identique du clavier    

X

Intervention sur clavier physiquement dissociable

 X

   
Remplacement à l'identique de tout ou partie de la vanne différentielle (GPL)  

X

 
Remplacement à l'identique d'une sonde de température métrologique  

Note 4
X

 
Remplacement à l'identique du dispositif obligeant l'impression du ticket en cas de déplacement du véhicule délivrant du GPL (communément appelé dispositif "anti-fraude") . . X

 

 

Note 1 : Essai sur une courbe complète comme prévu en vérification primitive

Note 2 : Hors exigences métrologiques spécifiques (ex. DTQM)

Note 3 : Contrôle du gonflement du flexible en plus de EBF

Note 4 : Contrôle du dispositif de conversion dans les conditions de la VPRIM pour les dispositifs vérifiés globalement
             Contrôle de la mesure de température dans les conditions de la VPER avec un moyen raccordé COFRAC pour les dispositifs vérifiés de façon modulaire

Note 5 : La note 1 s'applique pour les EM sur camion pour GPL.

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Annexe 3 : Codes de refus et d'anomalies des EMLAE

 

 

 

Codes Refus
(circulaire 1993 modifiée 1996 + FAQ)

Refus constituant
également une anomalie

R 01 : Absence de carnet métrologique
Voir A 15
R 02 : Détérioration du carnet métrologique
Voir A 15
R 03 : Absence de plaque d'identification
Voir A 18
R 04 : Non-conformité des caractéristiques de l'instrument à celles figurant sur la plaque d'identification
Voir A 17
R 05 : Défaut du plan de scellement
 
R 06 : Défaut de scellement / absence de marque
Voir A 16
R 07 : Non-conformité au CET
Voir A 17
R 08 : Instrument non approuvé / non autorisé, non couvert par un CET ou par un certificat de vérification de l'installation (ou une décision d'autorisation de mise en service).
Voir A 17
R 09 : Impossibilité d'effectuer la vérification (pour des raisons techniques ou d'environnement métrologique)
Voir A 09
R 10 : Défaut d'exactitude pour l'essai préliminaire
 
R 11 : Défaut d'exactitude à grand débit
 
R 12 : Défaut d'exactitude à petit débit
 
R 13 : Défaut du dispositif de remise à zéro
 
R 14 : Défaut d'écart entre 2 faces
 
R 15 : Défaut sur le calcul des prix
 
R 16 : Défaut sur le gonflement du flexible
 
R 17 : Autres défauts sur dispositif indicateur
 
R 18 : Défaut sur imprimante, hors DLS
 
R 19 : Défaut du DLS
 
R 20 : Défaut de l'alimentation de secours
 
R 21 : Instrument n'ayant pas subi la révision périodique
Voir A 07
R 22 : Dispositif portant la mention "non soumis au contrôle de l'Etat" ou autres restrictions
Voir A 12 et A 13
R 23 : Instrument utilisé en dehors des conditions assignées de fonctionnement
Voir A 09
R 24 : Erreurs supérieures à 2 fois les EMT en valeur absolue
Voir A 04
R 25 : Impossibilité d'affecter la vignette à un instrument sans ambiguïté (EMR notamment)
Voir A 10
R 26 : Absence de marque de vérification primitive
Voir A 19

R 00 : Autre défaut ou non-conformité (à préciser)

 

Codes anomalies (point 3.13 de la FAQ)
Anomalies entraînant également le refus

Information à la DRIRE
(1) ou (2)

A 01 : Absence de marque de vérification périodique (hors première demande)  
(1)
A 02 : Vérification périodique en retard
 
(1)
A 03 : Présence d'une marque de refus
(R*)
(1)
A 04 : Erreur supérieure à 2 fois les EMT en valeur absolue
Voir R 24
(2)
A 05 : Mise hors service obligatoire non clairement matérialisée
(R*)
(2)
A 06 : Instrument mal entretenu
 
(1)
A 07 : Instrument n'ayant pas subi la révision périodique
Voir R 21 (sauf 3.11 FAQ)
(1)
A 08 : Défaut de fonctionnement n'entraînant pas le refus (à préciser)
 
(1)
A 09 : Instrument utilisé en dehors des conditions assignées de fonctionnement
Voir R 23
(2)
A 10 : Impossibilité d'affecter la vignette à un instrument sans ambiguïté (EMR notamment)
Voir R 25
(1)
A 11 : Défaut d'affichage en salle, d'inscriptions réglementaires relatives à un DLS
 
(2)
A 12 : Instrument portant une mention restrictive d'utilisation "interdit pour la vente directe au public" ou "interdit pour toutes transactions" et néanmoins utilisé à de telles fins
Voir R 22
(2)
A 13 : Dispositif portant la mention "non soumis au contrôle de l'Etat" mais néanmoins utilisé pour les opérations définies par l'article 1er du décret du 3 mai 2001.
Voir R 22 (si obligatoire)
(2)
A 14 : Imprimante obligatoire non alimentée en papier
Voir R 18 (3)
(2)
A 15 : Instrument sans carnet métrologique
Voir R 01 ou 02 ; (voir 4.4 FAQ)
(1)
A 16 : Instruments dont certains scellements manquent
Voir R 06
(1)
A 17 : Instrument non couvert par un CET ou par un certificat de vérification de l'installation ( ou une décision d'autorisation de mise en service)
Voir R 08
(1)
A 18 : Instrument sans plaque d'identification
Voir R 03
(1)
A 19 : Absence de marque de vérification primitive
Voir R 26
(2)
A 20 : Autre anomalie (à préciser)
 
(1)
 
 
 

 

 

 

(1) : information à la DRIRE sous un mois au plus
(2) : information à la DRIRE aussi rapidement que possible
(3) : sauf correction immédiate
(R*) : refus d'effectuer la vérification périodique

 

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Mis à jour le 14/03/2024

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